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Deux victoires récentes pour les municipalités

Sep. 2019
  • Publications
  • Droit municipal

Le cabinet Prévost Fortin D'Aoust a remporté deux importantes victoires pour les municipalités dans des jugements rendus en août 2019, lesquels sont résumés ci-bas.

Municipalité de Saint-Colomban c. Boutique de golf Gilles Gareau inc.

La Cour d'appel a infirmé dans cet arrêt un jugement de la Cour supérieure condamnant la Ville de Saint-Colomban à payer, pour cause d'expropriation déguisée, une indemnité d'environ 4 millions $. Dans cette affaire, la Ville avait modifié son règlement de zonage afin de retirer tous les usages résidentiels possibles et d'autoriser les usages de la classe C-4 "Commerce récréotouristique" sur la propriété en cause.

Sous la plume de la juge Suzanne Gagné, la Cour est venue rétablir le droit sur trois aspects majeurs : le fardeau pour prouver l'expropriation déguisée, l'absence de présomption de mauvaise foi des autorités municipales, ainsi que la reconnaissance du rôle du conseil municipal dans la définition de ce qui est d'intérêt public.

Fardeau pour prouver l'expropriation déguisée

La juge Gagné a infirmé la conclusion du juge de première instance à l'effet que le règlement contesté de la Ville de Saint-Colomban constituait de l'expropriation déguisée. En effet, elle explique que "la simple diminution de valeur d'un immeuble résultant de l'imposition de restrictions à son utilisation ne peut affecter la validité d'un règlement de zonage" (par. 64). Un règlement doit plutôt "supprimer toute utilisation raisonnable de l'immeuble" (par. 64) pour constituer une expropriation déguisée.

Or, en l'espèce, le règlement de zonage, loin de supprimer tous les usages, autorisait une trentaine d'usages de la classe "Commerce récréotouristique" (C-4), dont l'usage de terrain de golf (par. 82). Cela faisait donc échec à la prétention d'expropriation déguisée (par. 83).

Notons cependant que la Cour ne tranche pas le débat jurisprudentiel en cours consistant à savoir si une appropriation physique du terrain par une municipalité est nécessaire pour qu'une expropriation déguisée ait lieu.

Absence de présomption de mauvaise foi

En première instance, le juge avait conclu que le fardeau de la preuve était renversé dès le dépôt d'une demande de lotissement et que la mauvaise foi de la municipalité était présumée (par. 84). Cette conclusion est infirmée par la Cour d'appel qui a conclu que seule une demande de permis de lotissement substantiellement complète et conforme avant l'avis de motion permettait au demandeur de bénéficier d'un droit prima facie à un permis (par. 86).

Or, dans le présent dossier, non seulement les frais de la demande de permis n'avaient pas été acquittés au moment de l'avis de motion, mais l'absence d'entente relative aux travaux municipaux faisait échec à l'application de ce droit (par. 87 et 92).

Rôle du conseil dans la définition de l'intérêt public

Vers la fin de ses motifs, la juge Gagné rappelle également que le conseil municipal est l'instance la mieux placée pour juger de ce qu'est l'intérêt public (par. 106). Or, à partir du moment où une décision est prise dans l'intérêt public, elle doit être considérée comme prise de bonne foi (par. 104).

Nous comprenons donc de cette décision que la Cour d'appel accorde une large marge d'appréciation aux conseils municipaux dans la définition des objectifs légitimes qu'ils poursuivent et que les tribunaux doivent éviter d'intervenir, à moins d'un cas évident de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas lorsque la Ville agit pour protéger un milieu que ses citoyens souhaitent conserver.


Trottier c. Ferron

Les faits dans ce jugement de la Cour du Québec se résument simplement. Le demandeur, M. Trottier est également demandeur dans une action collective relativement aux conséquences de l'exploitation d'une mine. À l'occasion de cette dernière procédure, il a lancé une campagne de relation publique et déclaré notamment avoir un goût de métal dans la bouche. Le maire de la ville, M. Ferron, estimant cette allégation fausse, a traité M. Trottier de menteur dans une entrevue avec un journaliste et l'affaire s'est retrouvée dans les médias nationaux. Suite à ces événements, M. Trottier a poursuivi M. Ferron en diffamation.

La juge Warolin a conclu dans son jugement que M. Ferron avait effectué une affirmation vraie en traitant M. Trottier de menteur (par. 50), puisque ce dernier avait effectué des allégations fausses à propos du goût de métal (par 48).

La magistrate écrit d'ailleurs "qu'il était du devoir du défendeur, à titre d'élu municipal et particulièrement de maire, de voir à maintenir et à protéger l'image du territoire qu'il desservait et ceci passait dans les circonstances par un rétablissement urgent des faits qui portaient préjudice" à sa municipalité dans l'opinion publique (par. 60).

Elle ajoute également qu' "[agir] autrement aurait constitué un manquement important aux devoirs liés à sa charge et se serait écarté de la conduite attendue d'un élu raisonnable placé dans les mêmes circonstances" (par. 61).

Non seulement la Cour n'a pas jugé que les propos du maire étaient fautifs, mais elle a conclu que M. Trottier n'en avait subi aucun préjudice. À cet égard, elle rappelle qu'en raison du rôle de ce dernier dans le débat public et politique, son expectative en matière de droit à la réputation était réduite (par. 69).

Cette décision permet donc de conclure que les élus municipaux se voient reconnaître la possibilité de réagir fortement pour protéger la réputation et les intérêts de leur ville contre la désinformation et les fausses nouvelles qui peuvent être propagées en cette ère de post-vérité.