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Changement important quant aux relations avec les grands-parents et les ex- beaux-parents!

Mar. 2023
  • Publications
  • Droit de la famille, des personnes et succession

Au Québec, les grands-parents peuvent demander au tribunal de maintenir leur relation auprès de leurs petits-enfants lorsqu'une entente à l'amiable avec les parents est impossible.

Les demandes des grands-parents surviennent essentiellement à la suite d'une rupture de contact entre eux et leurs enfants ou à la suite d'une rupture des parents des petits enfants.

Anciennement, l'article 611 du Code civil du Québec prévoyait une présomption favorable selon laquelle il était dans l'intérêt des petits-enfants de tous âge d'entretenir des relations avec leurs grands-parents. Afin de renverser cette présomption, les parents devaient faire la preuve d'un motif grave justifiant leur opposition à ces accès.  Toutefois cet article du Code civil du Québec a été modifié et depuis le 8 juin 2022, il met l'accent sur le meilleur intérêt de l'enfant.

L'article 611 du Code civil du Québec se lit désormais ainsi :

 

« Des relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents peuvent être maintenues ou développées dans la mesure où cela est dans l'intérêt de l'enfant et, s'il est âgé de 10 ans et plus, qu'il y consent, à moins qu'il soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. De telles relations peuvent, aux mêmes conditions, être maintenues avec l'ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent, pourvu que cette personne lui soit significative. Ces relations peuvent être maintenues ou développées par tout moyen approprié à la situation et il n'est pas requis que les personnes soient en présence physique l'une de l'autre. Leurs modalités peuvent être convenues par écrit entre le père ou la mère ou le parent de l'enfant, à titre de tuteur, son tuteur, le cas échéant, ou l'enfant de 14 ans et plus et ses grands-parents ou l'ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent, selon le cas.

Si l'enfant de 10 ans et plus mais de moins de 14 ans n'y consent pas ou en cas de désaccord entre les parties, le maintien ou le développement des relations est déterminé par le tribunal.

Dans tous les cas, le consentement de l'enfant de 14 ans et plus au maintien ou au développement des relations est requis et ce dernier peut, dès cet âge, y mettre fin, sans autre formalité, qu'une ordonnance ait été rendue par un tribunal ou non. »

(Nos soulignements.)

 

Cette modification de l'article 611 du CCQ entraine plusieurs changements importants, notamment l'abolition de cette présomption favorable.

Aussi, il ressort maintenant très clairement que le désir d'un enfant de quatorze (14) ans devient décisif dans les décisions d'établir ou non des contacts avec ses grands-parents. Ceci s'avère être une avancée dans le droit québécois et offre aux enfants la possibilité d'être entendus et respectés dès l'âge de quatorze (14) ans en lien avec cette question.

De plus, pour les enfants âgés entre dix (10) et quatorze (14) ans, si ceux-ci manifestent leur désaccord ou que le litige persiste entre les parties, il revient au Tribunal de décider s'il y aura des contacts ou non.

 

Enfin, le nouvel article 611 CCQ confirme que ces relations peuvent être maintenues et développées par tout moyen approprié et ne sont pas nécessairement des contacts physiques.

 

Ces mêmes critères s'appliqueront dorénavant aux demandes des anciens beaux-parents de l'enfant, avec qui ils maintenaient des relations significatives, droit qui n'était pas codifié avant cette modification.

 

Ces changements législatifs affecteront potentiellement la réalité de certaines familles de même que le déroulement de certains litiges en lien avec les demandes des grands-parents et des beaux-parents.

 

N'hésitez donc pas à communiquer avec notre équipe de droit familial afin d'en discuter davantage. Il nous fera plaisir de vous conseiller.