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Grâce l’adoption de la Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives[1], projet de loi 22, les municipalités peuvent maintenant subventionner un organisme à but non lucratif, même si ses activités avaient autrement été considérées comme un établissement commercial ou industriel.
Concrètement, cette modification facilitera la vie des municipalités qui souhaitent venir en aide à une entreprise d’économie sociale ou à un organisme à but non lucratif du domaine culturel.
En principe, en raison de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales[2], une municipalité ne peut pas directement ou indirectement subventionner ou autrement venir en aide à un établissement commercial. Cette loi a été adoptée dans les années 1920 pour éviter que les municipalités ne se concurrencent en offrant des aides aux entreprises, réduisant leur base fiscale.
Malheureusement, cette loi avait été interprétée par les tribunaux comme pouvant s’appliquer à un organisme à but non lucratif qui exploite une entreprise[3]. Les tribunaux avaient par exemple invalidé une aide à un organisme qui exploitait une galerie d’art[4], de même qu’une aide à un organisme à but non lucratif qui opérait le Bixi à Montréal, mais commercialisait le concept à l’étranger[5].
La notion d’établissement commercial était d’ailleurs interprétée comme « tout endroit où l’on propose, à la vente ou à l’achat, des marchandises et tout endroit où l’on offre des services »[6]. Cette définition était tellement large qu’elle visait indirectement des activités qui n’étaient pas effectuées dans un but de générer des profits.
Par exemple, un organisme à but non lucratif qui vend des billets pour des spectacles ou d’autres activités culturelles aurait été visé. De même, un organisme à but non lucratif comme une popote roulante qui livre des repas aux aînés à prix raisonnables aurait été considéré comme offrant des services. Il en serait de même pour une friperie qui vendrait des vêtements usagés pour financer différentes œuvres sociales.
Désormais, il est possible pour les municipalités de subventionner de tels organismes à but non lucratif, même si leurs activités impliquent de la vente de biens ou de la fourniture de services. Cela facilitera l’analyse si une municipalité veut venir en aide à ce genre d’organismes.
Ceci étant dit, même si le projet de loi 22 réduit maintenant les contraintes applicables à la subvention d’organisme à but non lucratif, il est important de se rappeler que la Loi sur l’interdiction de subventions municipales ne crée pas de pouvoir habilitant.
Ainsi, pour qu’une subvention à un organisme à but non lucratif soit jugée valide, elle devra tout de même reposer sur un pouvoir d’aide qui figure dans une loi municipale, que ce soit la Loi sur les compétences municipales[7], la Loi sur les cités et villes[8], le Code municipal du Québec[9] ou toute autre loi prévoyant un pouvoir d’aide.
Il est donc important pour un conseil de s’assurer que l’aide est accordée dans un domaine de compétence municipale, et ce, même si le bénéficiaire est un organisme à but non lucratif.
[1] Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 2026, c. 18.
[2] RLRQ, c. I-15.
[3] Signé Orford c. Orford (Municipalité du Canton d'), 2015 QCCS 2784; Ville de Montréal c. Litwin Boyadjian inc. (Syndic de Société de vélo en libre-service), 2019 QCCA 794.
[4] Signé Orford c. Orford (Municipalité du Canton d'), 2015 QCCS 2784.
[5] Ville de Montréal c. Litwin Boyadjian inc. (Syndic de Société de vélo en libre-service), 2019 QCCA 794.
[6] Ville de Montréal c. Litwin Boyadjian inc. (Syndic de Société de vélo en libre-service), 2019 QCCA 794, par. 38.
[7] RLRQ, c. C-47.1, art. 90, 91, 91.0.1, 91.2, 93 et 94.
[8] RLRQ, c. C-19, art. 29 tel que modifié par la Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 2026, c. 18.
[9] RLRQ, c. C-27.1, art. 7, tel que modifié par la Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 2026, c. 18.
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