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La Cour supérieure a confirmé dans une décision rendue le 8 décembre 2021 que le fait pour une municipalité d’émettre un avis d’infraction à l’encontre d’un citoyen ne constituait pas une renonciation à émettre un constat d’infraction pour les mêmes faits.
C’est ce qui ressort de la décision Ville de Québec c. 9199-3170 Québec inc.[1] rendue par l’Honorable François Huot. Cette décision infirmait un jugement de la Cour municipale de Québec qui avait prononcé un arrêt des procédures en lien avec un constat d’infraction émis contre une entreprise œuvrant dans la vente d’aliments surgelés. Cette entreprise avait été accusée d’avoir permis, toléré ou maintenu la présence d’un bruit perturbateur dont le niveau dépasse le niveau maximal prescrit par règlement.
Le juge de la Cour municipale avait estimé qu’en envoyant un avis d’infraction pour des faits constatés le 20 juin 2018, la Ville avait renoncé à délivrer un constat d’infraction pour les faits constatés à cette même date.
Pour le juge de la Cour municipale, la Ville aurait dû informer la société par actions dès que possible après le prélèvement sonore du 20 juin 2018 de son intention de délivrer un constat d’infraction. En choisissant de procéder par avis de non-conformité sans annoncer l’émission d’un constat d’infraction, la Ville aurait compromis l’équité du procès. Le juge a donc ordonné l’arrêt des procédures.
Ce raisonnement est battu en brèche par la Cour supérieure, qui rappelle que le délai de prescription prévu dans le Code de procédure pénale est d’un an (article 14 du Code de procédure pénale) et que l’inspecteur pouvait donc signifier le constat à tout moment durant cette période.
Dans ce contexte, un avis d’infraction envoyé par l’inspecteur pour informer l’entreprise de la situation d’illégalité et lui demandant d’indiquer les mesures qu’elle entend adopter pour se conformer à la réglementation « ne peut constituer une renonciation tacite ou expresse à signifier un constat pour une infraction déjà observée ».
Le juge Huot de la Cour supérieure ajoute :
« [51] En ne signifiant pas immédiatement un constat d’infraction suite à son enquête pénale, l’inspecteur a simplement privilégié la voie administrative afin d’éviter de judiciariser le dossier à ce stade. Il conservait toutefois la possibilité de recourir à la voie judiciaire dans les douze mois suivant la commission de l’infraction.
[52] Par ailleurs, le fait de ne pas mentionner dans l’avis qu’un constat sera émis n’est pas constitutif, pour le citoyen, d’un droit de ne pas être poursuivi. Un tel avis n’a pour but que d’informer le citoyen qu’il est en défaut et qu’il devra prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la réglementation existante.
[53] Conclure autrement signifierait que l’appelante renonce systématiquement à entreprendre des procédures judiciaires pour une infraction déjà notée dès l’envoi d’un avis d’infraction visant à faire corriger une situation dérogatoire qui, par sa nature, risque de se perpétuer dans le futur.»
Cette nouvelle décision de la Cour supérieure vient donc confirmer que les municipalités peuvent envoyer un constat d’infraction pour des faits dont ils ont fait mention dans un avis d’infraction antérieur, à condition que le délai de prescription soit respecté.
Ceci étant dit, nous tenons à souligner qu’il est généralement préférable de n’envoyer un constat d’infraction que si, suite à l’avis d’infraction, le défendeur fait défaut de se conformer à la réglementation. En effet, ce type d’avis permet de réduire les chances que le défendeur parvienne à effectuer une défense de diligence raisonnable convainquant le Tribunal de le juger non coupable.
Envoyer un constat d’infraction pour des faits survenus et constatés après un avis d’infraction constitue donc une excellente pratique, et ce, même si la Cour supérieure confirme qu’une municipalité peut néanmoins émettre un constat d’infraction pour des faits survenus à une date mentionnée dans un avis d’infraction.
[1] 2021 QCCS 5172
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