L’accès aux plans d’eau au Québec : comment concilier propriété privée et droit collectif ?
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Le 18 juin dernier, la Fondation Rivière, un organisme œuvrant à l’accès, la protection, la valorisation et la restauration des rivières, a rendu public un rapport[1] indiquant qu’environ 98 % des berges des lacs et des rivières au Québec étaient inaccessibles au public. Ce constat peut, a priori, surprendre, puisqu’en droit québécois, l’eau est reconnue comme une ressource collective.
En effet, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (Loi sur l’eau) et l’article 913 du Code civil du Québec établissent qu’elle fait partie du patrimoine commun et ne peut être appropriée. Les lits des cours d’eau font partie du domaine public et sont la propriété de l’État québécois, jusqu’à la délimitation des terrains privés riverains[2]. Cette délimitation est déterminée par la ligne des hautes eaux[3]. Les citoyens disposent ainsi d’un droit de circulation sur les lacs et les rivières. Toutefois, ce droit est assorti de certaines conditions, dont celle d’y accéder légalement[4].
D’une part, lorsque les rives sont entièrement constituées de propriétés privées, il n’existe pas de droit automatique d’accès pour le public, et les possibilités d’y accéder légalement sont limitées. Un citoyen devra alors obtenir l’autorisation d’un propriétaire riverain afin d’accéder au plan d’eau à partir de sa propriété privée. Cette autorisation, laissée à l’entière discrétion du propriétaire, pourra prendre la forme d’un consentement verbal ou écrit, ou être consignée dans un acte de servitude[5]. Ainsi, en pratique, même si le droit de circulation est reconnu, l’enclavement de certains lacs et rivières limite la portée concrète du droit d’accès pour la population.
D’autre part, si un terrain riverain fait partie du domaine public de l’État québécois, un citoyen peut, en principe, accéder librement aux lacs et aux rivières via celui-ci, sous réserve de lois ou de règlementations limitant ce droit. La responsabilité de gérer l’accès aux cours d’eau a été confiée aux MRC ainsi qu’aux municipalités en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). À cet effet, il appartient d’abord aux MRC d’identifier « tout lac ou cours d’eau qui présente un intérêt d’ordre récréatif en vue d’assurer son accessibilité publique »[6] et de l’intégrer dans son schéma d’aménagement[7]. Puis, les municipalités auront l’obligation de suivre les orientations du schéma en adoptant des règlements pour permettre l’accès aux cours d’eau ciblés.
Pour créer ou maintenir des accès publics, les municipalités disposent de plusieurs outils juridiques. Elles peuvent acquérir un terrain riverain par achat ou donation, négocier une servitude de passage avec un propriétaire, ou encore utiliser les mécanismes prévus à la LAU. Celle-ci permet notamment d’exiger, lors d’un lotissement ou d’une construction, qu’un propriétaire cède une portion de terrain ou une servitude à des fins de parc ou d’espace naturel[8]. Dans certains cas, les municipalités peuvent aussi exercer un droit de préemption ou recourir à l’expropriation lorsqu’un intérêt public le justifie.
Les municipalités qui permettent des accès publics aux berges sont également soumises au respect de certains devoirs et obligations. Par exemple, lorsqu’elles aménagent un accès public à des fins récréatives, elles doivent s’assurer que les lieux sont sécuritaires. Dans le cas d’une plage, cela implique notamment de délimiter les zones de baignade et de prévoir une surveillance des lieux[9]. Une municipalité qui met un site à la disposition du public doit aussi veiller à un entretien adéquat et à une signalisation suffisante. Par conséquent, l’ouverture de l’accès aux berges par les municipalités peut aussi entrainer des défis. En plus des enjeux de sécurité, les municipalités pourraient faire face à des enjeux financiers, tout comme à l’opposition de certains riverains à l’ouverture de tels accès en raison de craintes relativement à de potentielles nuisances. De l’autre côté, les citoyens qui désirent accéder aux plans d’eau sont parfois confrontés à l’imposition de tarifs par les municipalités, ou à des accès réservés aux résidents, ce qui suscite des réactions de la part des citoyens[10].
Somme toute, bien que l’eau soit reconnue comme un bien collectif et que le Code civil du Québec prévoie un droit de circulation, l’exercice concret de ce droit demeure limité par l’enclavement des rives privées et par les contraintes juridiques associées à l’aménagement d’accès publics. Pour remédier à cette situation, le rapport de la Fondation Rivière propose des pistes de solutions, notamment en revendiquant un cadre législatif clair et sans équivoque pour une meilleure gestion de l’accès aux plans d’eau[11]. La suite dépendra de la décision du gouvernement du Québec quant à l’adoption ou non des mesures proposées.
[1] Fondation Rivière, « L’accès aux rivières et aux lacs au Québec : tour d’horizon réglementaire et pistes de solution », PDF (Juin 2025).
[2] Art. 919 du Code civil du Québec (C.c.Q.)
[3] Ibid. Dans les secteurs qui ne sont pas soumis aux effets de la marée, la ligne des hautes eaux est le point où le plan d’eau touche la terre ferme lorsque celui-ci est à son niveau le plus élevé, sans causer de débordement ni d’inondation, voir : Publication du Gouvernement du Québec, Ligne des hautes eaux, en ligne : https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/eau/gestion-domaine-hydrique-etat/a-propos-domaine-hydrique-etat/ligne-hautes-eaux.
[4] Art. 920 C.c.Q.
[5] 1177 C.c.Q.
[6] Art. 5 (10) de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).
[7] Art. 3 LAU.
[8] Art. 117.1 à 117.7 LAU.
[9] Règlement sur la sécurité des bains publics
[10] Thomas Deshaies, « 98 % des berges inaccessibles : la Fondation Rivières réclame une loi pour l’accès à l’eau », en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2173086/berges-rives-acces-eau-fondation-rivieres-loi-reglementation.
[11] Fondation Rivière, L’accès aux rivières et aux lacs au Québec : tour d’horizon réglementaire et pistes de solution, PDF (Juin 2025), p.36.
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