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Une victoire de PFD à la Cour d’appel

Fév. 2018
  • Actualités
  • Droit de la famille, des personnes et succession

Le 25 janvier dernier, Me Eloïse Pion a eu gain de cause devant la Cour d'appel du Québec, obtenant le rejet de l'appel formé par la partie adverse.

L'article 595 du Code civil du Québec permet de réclamer, pour un enfant, une pension alimentaire pour des besoins existant avant la demande en justice; on ne peut cependant l'exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l'autre parent ou l'enfant.

Dans le présent dossier, la mère réclamait au père une pension alimentaire au bénéfice des enfants mineures des parties pour une période antérieure au dernier jugement final. En effet, le 5 novembre 2015, une convention était intervenue entre les parties et avait été homologuée par le tribunal relativement à la garde des enfants et à la pension alimentaire payable à leur bénéfice. Or, avant de signer la convention, la mère avait annoncé son intention de réclamer une pension alimentaire rétroactive, mais celle-ci avait finalement signé la convention sans réitérer sa volonté à ce niveau et sans prévoir quelque réserve de droit que ce soit.

Le 24 mai 2017, l'honorable Marie-France Courville, juge à la Cour supérieure, a conclu, dès la première heure de la journée que la signature par la mère de la convention du 5 novembre 2015 constituait une renonciation à la réclamation rétroactive de pension alimentaire pour la période antérieure à la convention finale intervenue. Plusieurs enjeux étaient en cause en appel, soit d'une part, le droit d'être entendu (audi alteram partem) qui était invoqué par la mère, et d'autre part, les principes de la stabilité des jugements, de l'intérêt des enfants et de la proportionnalité qui étaient invoqués par le père.

Dans un arrêt unanime rendu sur le banc, la Cour d'appel a rejeté l'appel de la mère statuant que " l'intérêt de l'enfant doit primer dans tous les cas où c'est justement cet intérêt qui est en jeu. "

Par conséquent, il y a lieu de croire qu'il sera très difficile dans l'avenir pour un parent qui n'a plus la garde des enfants de réclamer une pension alimentaire pour la période durant laquelle il avait la garde de ceux-ci. En effet, la mère réclamait une pension alimentaire pour une période durant laquelle elle prétendait avoir eu la garde partagée des enfants, alors que c'est dorénavant le père qui exerce la garde exclusive, et ce, depuis plus de deux ans.

De plus, nous sommes d'avis qu'il est peu probable que les tribunaux permettent dans l'avenir aux parents de réclamer une pension alimentaire au bénéfice de leurs enfants pour une période précédant la signature d'un consentement à jugement final, en l'absence d'une réserve de droit expresse à cet effet, sauf lors de rares exceptions, comme par exemple le cas de fausses déclarations quant aux revenus de l'une des parties. Il est donc primordial de s'assurer que la pension alimentaire et le paiement des autres frais pour les enfants pour le passé sont réglées avant de signer une convention finale relative à la pension alimentaire pour enfants.

Les décisions peuvent être consultées aux liens suivants : Droit de la famille - 171106, 2017 QCCS 2130; Droit de la famille - 171778, 2017 QCCA 1111; Rejet d'appel.