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Ces dernières semaines, la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics entrée en vigueur le 1er mai 2017 (la " Loi ") a été au cœur de l'actualité en raison du congédiement largement médiatisé de l'agronome Louis Robert, après que ce dernier ait transmis à un journaliste un document confidentiel dénonçant une ingérence des sociétés du secteur privé dans la recherche publique sur l'utilisation des pesticides.
En vertu de ce qui précède, il y a lieu de revoir quels sont les principaux objectifs de cette Loi et les éléments à considérer avant de faire toute divulgation.
Premièrement, la Loi a pour but de faciliter la divulgation, par des employés d'un organisme public, d'actes répréhensibles au sein de celui-ci, en plus d'établir un régime de protection contre les représailles. La Loi permet donc à toute personne de faire une divulgation au Protecteur du citoyen, suivant une procédure qu'il établit, et ce même si la personne est soumise à une obligation de secret professionnel, à l'exception des avocats et notaires.
Pour bénéficier des garanties de protection qu'offre la Loi, les faits divulgués ne doivent pas être diffusés publiquement ou par l'intermédiaire des médias. À certaines conditions, la Loi prévoit qu'une personne peut divulguer au public les renseignements qu'elle estime nécessaires lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un acte répréhensible qui présente un risque grave pour la santé ou la sécurité d'une personne ou pour l'environnement a été commis ou est sur le point de l'être. Dans ce dernier cas toutefois, cette personne doit au préalable communiquer ces renseignements à un corps de police ou au Commissaire à la lutte contre la corruption.
L'article 4 de la Loi définit ce qui constitue un acte répréhensible, notamment un manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie ou un cas grave de mauvaise gestion au sein d'un organisme public, y compris un abus d'autorité.
Il est important de noter, tel que le stipule l'article 5, que la Loi ne s'applique pas aux divulgations qui sont effectuées à des fins personnelles et non d'intérêt public.
De plus, la Loi interdit à son article 30 les représailles à l'encontre d'une personne qui fait une telle divulgation ou collabore à une enquête menée à la suite d'une divulgation. En vertu de l'article 31, sont présumés être des représailles : la suspension, le congédiement ou la rétrogradation. La personne se croyant victime de représailles peut porter plainte auprès du Protecteur du citoyen, lequel examine le bien-fondé de la plainte et soumet, le cas échéant, les recommandations qu'il estime appropriées. Des dispositions pénales sont également prévues à la Loi à quiconque contrevient aux dispositions de l'article 30 de la Loi.
Ainsi, pour la divulgation en toute sécurité d'un acte répréhensible impliquant un organisme public et afin d'être assuré de bénéficier des garanties de protection qu'offrent la Loi, il y a lieu de communiquer préalablement avec le Protecteur du citoyen.
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