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L’absence d’avis préalable à un recours en dommages s’avère fatale pour un demandeur

Juil. 2019
  • Publications
  • Droit municipal

Un jugement rendu le 21 mai dernier par la Cour supérieure vient rétablir l'importance et le caractère impératif de l'avis écrit prévu à l'article 585 de la Loi sur les cités et villes (Thanopoulos c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 2156).

M. Thanopoulos réclamait à la Ville de Montréal la somme de 138 082,26 $ pour le remplacement des drains de fondation, pour des travaux d'aménagement extérieur et pour des travaux de structure pour réparer les dommages causés à son immeuble.

Il réclamait également la somme de 45 000 $ en dommages moraux, troubles et inconvénients, perte de jouissance de l'immeuble et honoraires extrajudiciaires.

Les problèmes du demandeur débutent le 30 octobre 2017 alors qu'il constate que d'importants jets d'eau jaillissent de sa pelouse et de son entrée de stationnement. Il capte la scène sur vidéo et se rend à la mairie de son arrondissement pour informer les représentants de la Ville de la problématique.

Dans la demi-heure qui suit, un représentant de la Ville ira constater la situation et le demandeur est informé que cette fuite résulte d'un drain, passant sous son immeuble, qui n'aurait pas été raccordé à la suite des travaux effectués en 2016. Des cônes orange sont mis en place par les représentants de la Ville autour du stationnement et on lui demande de ne pas l'utiliser tant que la situation ne sera pas corrigée, en raison des risques de glissement de terrain et d'effondrement de l'immeuble.

Le représentant de la Ville lui assure que les travaux correctifs seront faits dès que possible, mais avant le mois de décembre. À la fin février 2018, les travaux ne sont toujours pas réalisés. Le demandeur met la Ville en demeure, par écrit, de corriger sans délai la situation. Le 27 avril, il intentera son recours contre la Ville.

Par un moyen d'irrecevabilité, la Ville de Montréal demande au Tribunal de rejeter le recours du demandeur, parce que non fondé en droit. Elle demande également le rejet pour abus de procédure. La Ville soutient qu'une réclamation pour des dommages à une propriété immobilière doit être précédée par un avis écrit donné à son greffier dans les 15 jours de l'événement. Dans ce dossier, elle plaide que le demandeur ne l'a pas avisée de son intention d'intenter une procédure.

Le demandeur prétend que la Ville a dûment été avisée puisqu'il s'est présenté à la mairie le jour même, vidéo en main, afin de lui montrer la situation. Il ajoute que la Ville a renoncé à recevoir un avis de réclamation écrit puisqu'elle a envoyé des représentants sur les lieux pour examiner la situation. Il plaide également que la Ville ne peut invoquer cet argument puisqu'elle s'est expressément engagée à faire les travaux correctifs.

La juge fait l'analyse des critères de l'article 585 LCV et nous les résumerons ainsi :

  1. Transmettre un écrit
  2. Exprimer son intention de poursuivre la municipalité
  3. Fournir les détails de sa réclamation
  4. Préciser son adresse

Le demandeur n'a jamais transmis d'avis écrit à la Ville dans les 15 jours de la fuite d'eau. La mise en demeure envoyée à la Ville est datée du 28 février 2018, soit quatre mois après l'événement.

Le Tribunal précise que malgré les allégements jurisprudentiels quant au contenu ou à la forme de l'avis, l'absence totale s'avère fatale, sauf en cas d'empêchement, ce qui n'a pas été prouvé dans ce dossier.

Le Tribunal confirme qu'il ne faut pas confondre un avis de réclamation dénonçant l'intention de poursuivre et l'information que donne une personne de la survenance d'un sinistre.

Le recours pour les dommages matériels à l'immeuble sera donc rejeté. Le recours pour les dommages " moraux " ou non pécuniaires, puisqu'il ne s'agit pas ici de dommages à la propriété, sera maintenu et devra être plaidé au fond.

En conclusion, ce jugement peut paraitre sévère envers le justiciable. Cependant, la juge ne fait qu'appliquer les critères impératifs de l'article 585 LCV, ce que plusieurs autres décideurs n'ont pas osé dans le passé. Il sera intéressant de constater les échos que cette décision aura dans le futur. Au moment d'écrire ces lignes, la décision n'avait pas été portée en appel.